? L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise. L’État demeure compétent, dans le cadre de l’expropriation, pour la déclaration d’utilité publique. (Art L.123-3)
? Nomination systématique d’un ou plusieurs suppléants. (Art L.123-4)
? Possibilité de regroupement des enquêtes nécessitées pour un même projet, plan ou programme, afin de procéder à une enquête unique. (Art L.123-6)
? Le dossier d’enquête comporte une note de présentation non technique. (Art L.123-6 et L.123-12)
? Le CE peut prolonger l’enquête de trente jours supplémentaires, notamment pour organiser une réunion publique. (Art L.123-9)
? La publicité de l’avis d’enquête peut se faire par voie électronique. Un décret déterminera les projets, plans ou programmes qui devront faire obligatoirement l’objet d’une communication au public par voie électronique. Ce décret permettra dans un premier temps une expérimentation sur une liste limitée de projets, liste qui pourra être étendue par la suite en fonction du résultat de l’expérimentation. (Art L.123-10)
? Le dossier d’enquête est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l’ouverture de l’enquête ou pendant celle-ci. (Art L.123-11)
? Le dossier d’enquête contient le bilan de la concertation préalable. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne. (Art L.123-12)
? La participation du public peut s’effectuer par voie électronique. (Art L.123-13-I)
? Le responsable du projet, plan ou programme peut apporter des modifications substantielles en cours d’enquête. L’enquête peut être suspendue pendant six mois. (Art L.123-14-I)
? Une enquête complémentaire peut être organisée, au vu des conclusions du CE. (Art L.123-14-II)
? Possibilité de nommer un nouveau commissaire-enquêteur en cas de carences répétées du titulaire. (Art L.123-15)
? Obligation pour la collectivité territoriale de motiver sa délibération suite à un avis défavorable du CE.